L’armement d’un navire professionnel

Tout navire utilisé pour un usage professionnel, à l’exclusion des navires de plaisance de formation, doit être titulaire d’un permis d’armement délivré par la direction de la mer.

Le permis d’armement est l’acte authentique de constitution de l’armement administratif du navire.
Il atteste de la conformité de l’armement du navire en matière de composition de l’équipage et de conditions d’emploi.

Le permis d’armement est constitué des éléments suivants :

• le certificat d’enregistrement (ex. document unique de francisation et d’immatriculation),
• le contrat d’affrètement coque nue le cas échéant,
• le permis de navigation,
• la fiche d’effectif minimale,
• les certificats d’assurance ou de garantie financière,
• le permis de mise en exploitation ou la licence européenne de pêche pour les navires armés à la pêche.

Catégorie de permis d’armement

En fonction de son activité, le demandeur de permis d’armement doit sélectionner une catégorie de permis d’armement et indiquer le ou les genres de navigation correspondant(s).

Type de permis d’armement Genres de navigation
Commerce Commerce, pilotage, remorquage, plaisance professionnelle
Pêche et cultures marines Pêche, cultures marines, cultures marines-petite pêche, conchyliculture-petite pêche ou pêche spéciales

Durée de validité du permis d’armement

Le permis d’armement est délivré pour une durée illimitée. Toutefois, il peut être délivré :

Pour une durée déterminée À un navire ou engin flottant titulaire d’une carte de circulation.
Dans ce cas, la validité de cette carte est suspendue pendant l’utilisation du permis d’armement.
Pour une durée provisoire • aux navires sous immatriculation provisoire ou francisation provisoire mentionnés aux E et F du 2° du I de l’article 219 et au E du 2° du I de l’article 219 bis du code des douanes,
• aux navires ayant un titre ou un certificat provisoires mentionnés à l’article 10 du décret n°84-810 du 30 août 1984. Dans ce cas, le permis d’armement provisoire peut être prorogé, sans que le cumul des durées du permis initial et de ses prorogations ne puisse excéder douze mois.

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